Accident du lieu de mission au domicile : accident de travail ou accident de trajet ?

L’accident de la circulation survenu entre le lieu de mission et le domicile est un accident de travail (et non de trajet) même si le trajet emprunté a été rallongé.

« Attendu que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue (…)[au titre des accidents de travail] pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (…) » (Cass. soc. 9 mai 2018, n° 17-17.912)

 

En l’espèce, l’accident survenu à un salarié d’une société informatique qui rentrait de chez un client (à Puteaux) à son domicile, en ayant emprunté un trajet plus long de 6,6 km et de 18 mn (que celui recommandé par un gestionnaire d’information) était un accident de travail et non pas un accident de trajet.

 

Principales conséquences :

  • en cas d’accident de trajet, le salarié accidenté a droit à la même prise en charge par la Sécurité sociale que celle prévue en cas d’accident de travail, mais il ne bénéficie pas de la protection (impossibilité de licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail) prévue en cas d’accident de travail ni de la possibilité d’invoquer la faute inexcusable de l’employeur ;
  • un accident de travail affecte la cotisation accident de travail de l’employeur.

 

Précision : rapporter la preuve qu’un salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel n’est pas aisé. Il a ainsi été jugé que si  « l’action de danser dans celle-ci [une discothèque] n’est pas un acte professionnel en tant que tel, vu sa profession, il n’en reste pas moins qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il se trouvait dans cet établissement pour un motif personnel, la seule présence dans une discothèque ne pouvant suffire à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié ; qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’exclure qu’il se serait rendu en discothèque pour les besoins de sa mission en Chine, que sa présence en ce lieu aurait eu pour but, par exemple, d’accompagner des clients ou collaborateurs ou de répondre à une invitation dans le cadre de sa mission ; (…) »(Cass. soc. 12 octobre 2017, n° 16-22.481)

 

Parmi les enseignements à retirer de l’arrêt du 9 mai 2018 : il y a un intérêt évident, pour l’employeur, à se préoccuper des mesures de prévention des risques mission de ses salariés, en particulier dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ; des consignes de travail visant à minimiser ce risque seront naturellement à étudier (privilégier les transports en commun plutôt que les deux roues ?).

 


Article rédigé par Jean-Marc JAUFFRET, avocat au barreau de LYON jm.jauffret.avocat@free.fr