Le contrat entre un médecin et une clinique privée est-il un contrat d’exercice libéral ou un contrat de travail ?

Pour bien des lecteurs, la réaction spontanée à la lecture du titre de cet article sera de retenir la première des deux solutions.

Pourtant, le contentieux portant sur la qualification du contrat d’un médecin ne manque pas. Il survient le plus souvent lorsque l’URSSAF procède à un redressement en considérant qu’un médecin est en fait soumis à un lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Il arrive également que certains médecins eux-mêmes, lors de la rupture de leur contrat, saisissent le Conseil de prud’hommes d’une action en requalification de leur contrat d’exercice libéral en contrat de travail pour demander en conséquence une indemnisation plus favorable du préjudice.

Compte tenu des enjeux souvent considérables attachés à la qualification du contrat du médecin à la clinique à laquelle il est rattaché, il nous a paru utile de faire le point de manière très concrète sur cette matière qui n’est pas toujours l’objet de l’attention qu’elle mérite alors même qu’elle concerne un millier de cliniques et plus de 40 000 médecins.

Après avoir rappelé que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération, la plupart des arrêts précisent que :

« L’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

et rappellent la solution dégagée par l’arrêt dit Société Générale [1] :

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. » [2]                            

Soulignons que lorsqu’un médecin entend faire requalifier son contrat d’exercice libéral, parfois en présence d’un seul contrat verbal, il lui incombe de rapporter la preuve du lien de subordination, élément décisif pour que son contrat soit qualifié en contrat de travail.

Dans cette hypothèse, le juge procède à l’analyse des critères suivants :

  1. Les dispositions contractuelles

On a rappelé précédemment que le juge ne s’arrête pas à la dénomination du contrat initialement conclu mais analyse les conditions concrètes qui régissent la relation contractuelle. 

Il n’empêche que, dans bien des espèces, le juge se réfère au libellé du contrat d’exercice libéral et se montre attentif à une formulation telle que : « les parties n’ont en aucun cas l’intention de souscrire un contrat de travail et de créer entre elles un lien de subordination quelconque. »

La liberté de cession de patientèle est bien entendu propre à un contrat d’exercice libéral [3] [4].

Notons, inversement, que l’existence d’une clause de non-concurrence, le fait qu’une assurance responsabilité civile soit souscrite par la clinique, sont révélateurs d’un lien de subordination [5]

Le juge s’interroge également sur le type de contrat conclu avec les autres médecins et peut alors constater que « l’ensemble des médecins autorisés à exercer leur spécialité à titre habituel dans la clinique XX le font dans le cadre de contrats d’exercice libéral » [6]. Ce genre de constats, qu’on retrouve dans d’autres arrêts [7] contredit l’existence d’un lien de subordination.

  • La rémunération du médecin

Retenons deux arrêts qui ont considéré que les modalités de rémunération du médecin constituaient un indice du lien de subordination :

Premier arrêt : « la prétendue liberté de fixer le dépassement d’honoraires était en lien avec le choix du secteur du titulaire pour le compte duquel elle intervenait et qui conservait une partie importante des dépassements » [8].

Second arrêt : « M. C [le médecin] bénéficiait d’une rémunération forfaitaire de xxx € par jour, avec prise en charge de ses frais de repas et d’hébergement (…) » [9].

Cependant, le plus souvent, les arrêts constatent que : « Les honoraires, (…) ne sont certes pas perçus directement par le médecin ; ils sont reversés par la clinique, après déduction du montant de la redevance contractuelle correspondant à la contrepartie de la mise à disposition du médecin de moyens matériels et humains. Les modalités de perception des honoraires, transitent par un « compte mandataire » » [10]  [11].

De manière encore plus nette, un arrêt constate que la clinique remettait au médecin, à la fin d’une garde de 24h, un chèque de 500 euros l’hiver et de 700 euros l’été (sommes déclarées dans la rubrique « salaires »), que le praticien n’établissait aucune feuille de soins, et en conclut que ce mode de rémunération n’établissait pas un lien de subordination [12] ; ce même arrêt ajoute que « la perception directe des honoraires par le médecin (…) ne constitue pas un élément déterminant. »

De telles constatations laissent penser que les modalités de perception des honoraires sont assez neutres et que seule la démonstration que les honoraires sont imposés, est de nature à remettre en cause le caractère libéral de l’exercice professionnel.

  • La possibilité de développer une patientèle personnelle

Il arrive que le juge retienne l’impossibilité, pour un médecin (attaché à un dispensaire ; médecin remplaçant), de se constituer une patientèle propre ou, plus simplement, constate que les patients étaient ceux de la clinique et du médecin remplacé et non les siens propres [13].

Cependant, et le plus souvent, le praticien demandeur à la requalification ne démontre pas, aux yeux du juge, qu’il ne pouvait avoir de patientèle propre [14].

Notons également que le fait que la gestion des rendez-vous pour le compte personnel du médecin soit assurée par le secrétariat de la clinique et qu’aucune difficulté ne soit relevée pour que des instructions données à une assistante de la clinique soient respectées, ne permet pas de démontrer un lien de subordination [15].

De même, un autre arrêt relève qu’« aucun document n’établit qu’une clientèle lui était imposée » et ajoute que le fait que la secrétaire du médecin, embauchée par la clinique prenait ses rendez-vous alors qu’il avait ses propres carnets de rendez-vous pris par une autre secrétaire de la clinique ne prouve pas un lien de subordination [16].

  • Les sujétions inhérentes à l’organisation de l’activité médicale au sein d’une clinique

Il arrive qu’un médecin doive assurer des gardes imposées par la clinique [17] ; le lien de subordination est alors reconnu.

Le juge semble cependant fréquemment constater que le médecin demandeur à la requalification avait toute liberté pour organiser ses consultations et gérer son temps de travail, aucun horaire ne lui étant imposé (ce dont ses confrères attestent…). Il considère que des contraintes matérielles, le planning d’astreinte et d’utilisation de blocs opératoires constituent un cadre organisé, élément qui ne suffit pas à caractériser un lien de subordination [18]. Fréquemment, le tableau des astreintes ne fait état d’aucun horaire imposé, d’aucun planning ou présence le week-end établis par la clinique [19].

D’ailleurs, le juge prend soin de relever que les horaires, les gardes, l’organisation des plannings relèvent d’une coordination entre médecins, exclusive de l’intervention d’un pouvoir hiérarchique dans la clinique [20].

  • L’utilisation des moyens techniques et humains de la clinique

Quel que soit le type de contrat, il est évident que le médecin utilise nécessairement des moyens matériels, techniques et humains mis à sa disposition par la clinique. Dans bien des professions, cela peut contribuer de manière importante à établir un lien de subordination.

De fait, lorsque : « le cabinet de consultation, les installations et appareils médicaux et le secrétariat étaient mis par la Clinique à sa disposition gratuitement ; qu’il devait en faire usage en bon père de famille, ne pas modifier les lieux et leur destination », le juge considère qu’il s’agit d’un indice du lien de subordination [21].

Cependant, la situation courante dans laquelle le juge constate que le praticien verse une redevance en contrepartie de l’utilisation de locaux, moyens techniques et services mis à sa disposition par la clinique n’est pas considéré comme un critère de subordination [22]  [23].

Tel est également le cas lorsque, en plus de la mise à la disposition par la clinique de lits, de locaux, de matériel et de personnel, il n’est pas exclu qu’il puisse utiliser un matériel personnel[24].

  • Les directives et le pouvoir de sanction de la clinique

Le fait que le médecin « recevait des consignes de la part des quatre médecins qu’elle remplaçait lesquels lui imposaient les plannings et l’affectaient à telle ou telle vacation (…) », constitue un indice de lien de subordination [25].

De même, l’obligation « d’assurer des gardes imposées par la clinique », de « retransmettre toutes les informations nécessaires sur les patients pour que soit assurée la continuité des soins » révèle un lien de subordination [26].

Certains praticiens affirment, note de service à l’appui, que leur clinique peut, le cas échéant, exercer un pouvoir disciplinaire à leur égard. Force est de constater que le juge constate, le plus souvent, que le médecin ne produit aucune sanction disciplinaire qui étayerait ses allégations[27]. Plus précisément, le juge considère que des courriers d’information générale adressés aux médecins qui réalisent des gardes et astreintes mais ne comportent aucune directive personnalisée ne constituent pas un indice de lien de subordination.

En tout cas, un unique courrier de la direction qui demande au médecin de se conformer à des horaires de garde alors qu’il s’avère qu’il a été tenu compte de l’organisation personnelle du praticien ne saurait constituer un indice du lien de subordination [28].

Notons enfin qu’ « évoquer le fait que le contrat de travail a été rompu par la clinique (…) ne saurait s’analyser comme l’exercice, par l’employeur de son pouvoir de sanction » dès que les dispositions du contrat d’exercice libéral ont été respectées [29].

En définitive, près des trois quarts des arrêts cités ci-dessus maintiennent la qualification initiale de contrat d’exercice libéral et il semble que la proportion soit encore plus importante si l’on augmente le nombre d’arrêts analysés. Si une telle conclusion est logique, compte tenu de l’exercice médical par nature libéral, la pratique d’une clinique dans la gestion des contrats de ses médecins n’en doit pas moins être avisée et éviter des formes de relations contractuelles qui, au vu des critères ci-dessus pourraient conduire à une requalification desdits contrats. Pour les médecins qui s’interrogent sur l’opportunité de saisir le Conseil de prud’hommes d’une action en requalification de leur contrat d’exercice libéral (y compris si aucun contrat n’a été établi par un écrit), la jurisprudence présentée met en évidence qu’établir l’existence d’un lien de subordination est une entreprise délicate.


[1] Cass soc 13 novembre 1996, n° 94-13.187

[2] CA Douai 30 novembre 2018 / n° 16/04794

[3] CA Douai, ch. Sociale 30 novembre 2018 n° 23/2618

[4] CA Lyon 4 janvier 2017, n° 14/08126

[5] CA Paris, 29 mars 2019, n° 15/02904

[6] CA Douai, 30 novembre 2018 n° 23/2618

[7] CA Paris, 5 février 2008 n° 07/01040

[8] Cass soc 29 janvier 2014, n° 12-26.940

[9] CA Paris, 29 mars 2019, n° 15/02904

[10] CA Douai 30 octobre 2009, n° 09/01101

[11] CA Nîmes 25 novembre 2008, n° 07/03121

[12] CA Bastia 7 juillet 2010, n° 07/994

[13] CA Paris, 29 mars 2019, n° 15/02904

[14] CA Douai, 30 octobre 2009, n° 09/01101

[15] CA Lyon, 4 janvier 2017, 14/08126

[16] CA Nîmes 25 novembre 2008, n° 07/03127

[17] CA Paris 29 mars 2019, n° 15/02904

[18] CA Nîmes 25 novembre 2008, n° 07/03127

[19] CA Aix en Provence, 13 décembre 2010, n° 08/09571

[20] Cass soc 3 février 2010, n° 08-43.031

[21] CA Paris, 29 mars 2019, n° 15/02904

[22] CA Douai, 30 novembre 2018, n° 16/04794

[23] CA Douai, 30 octobre 2009, n° 09/01101

[24] CA Nîmes 25 novembre 2008, n° 07/03127

[25] Cass soc 29 janvier 2014, n°12-27.511

[26] CA Paris, 29 mars 2019, n° 15/02904

[27] CA Nîmes 25 novembre 2008, n° 07/03127

[28] CA Aix en Provence 16 mai 2014, n° 12/20903

[29] CA Douai, 30 novembre 2018, n° 16/04794