Comment est rémunéré le temps de trajet domicile-client de salariés itinérants ?

Plus de 700 000 commerciaux en France et un bon nombre de techniciens en clientèle sont concernés par cet arrêt…

Un technicien SAV itinérant…. était rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures hebdomadaires.  Auquel s’ajoutait un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels. Ce salarié demandait un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail et aux repos compensateurs. Il faisait valoir que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif en application de la directive du 4 novembre 2003 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 10 septembre 2015.

Le temps de trajet dans le code du travail

Dans cet arrêt de 2015, la CJUE avait considéré que des salariés espagnols itinérants dont la mission était l’installation et la maintenance de systèmes de sécurité dans des entreprises situées parfois à plus de 100 km de leur domicile effectuaient, pendant ces temps de trajet, un travail effectif devant être rémunéré comme tel.

Or, en droit français, l’article L 3121-4 du code du travail prévoit que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. (…) ».

La jurisprudence précise que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et ne peut donner lieu qu’à contrepartie (exemple : le formateur salarié d’un organisme de formation conduit à se rendre sur un lieu de formation éloigné de son domicile, dès le dimanche, pour une intervention le lundi : Cass. soc ; 24-4-2014, n° 12-29.209).

Dans son rapport annuel de 2015, la Cour de cassation avait proposé de modifier l’article L 3121-4 du code du travail pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.

L’arrêt du 30 mai 2018

Dans l’arrêt du 30 mai 2018, la Cour de cassation, fait cependant (la Haute juridiction est habilitée à écarter une disposition du droit national pour respecter le droit européen) une application stricte de l’article L 3121-4 du code du travail et considère que le temps de déplacement professionnel des salariés itinérants entre leur domicile et le site du premier et dernier client ne peut être assimilé à du temps de travail effectif.

Contrairement à ce que soutenait le salarié, la Cour de cassation considère que la directive de 2003 se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps et n’a pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs ; aussi, la rémunération de salariés qui effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des premier et dernier clients relève non pas de la directive mais du droit national.

En conséquence, le salarié français été débouté de l’ensemble de ses demandes, étant précisé que ce temps de déplacement ne pouvait davantage pris en compte pour le calcul des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales.