Les incidences de la loi climat et résilience sur les attributions et les moyens du CSE

Publiée au Journal officiel le 24 août 2021, la loi climat et résilience, plus exactement désignée comme la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est entrée en vigueur le 25 août 2021 (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021).

Cinq de ses titres, intitulés CONSOMMER, PRODUIRE ET TRAVAILLER, SE DEPLACER, SE LOGER, SE NOURRIR concernent et impliquent chacun d’entre nous.

Le chapitre II (« Adapter l’emploi à la transition écologique ») sous le titre II, PRODUIRE ET TRAVAILLER, comporte quatre dispositions essentielles relatives aux attributions et aux moyens du CSE :

 

1 ) L’article L 2312-8, essentiel, relatif à la consultation sur la marche générale de l’entreprise est désormais récrit et complété comme suit :

  • « I. Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ses décisions.
  • II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

  • III. Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article

(…) »

De même, en ce qui concerne les consultations récurrentes, les articles L 2312-17 (ordre public) et L 2312-22 (dispositions supplétives) sont complétés par :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. »

 

2 ) La mission de l’expert-comptable auquel le CSE peut recourir dans le cadre des trois grandes consultations récurrentes porte désormais sur des éléments d’ordre environnemental.

Ainsi, selon les dispositions de l’article L 2315-87-1 du Code du travail : « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise ». Selon les dispositions de l’article L 2315-89 du Code du travail : « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ».

Selon les dispositions du nouvel article L 2315-91-1 du Code du travail : « La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »

 

3 )La base de données économiques et sociales (BDES) change de nom et devient la « base de données économiques, sociales et environnementales. » (BDESE)

Qu’elle ait donné lieu, ou non, à la négociation d’un contenu spécifiques, elle doit désormais comporter des informations sur « les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » (articles L 2312-18, L 2312-21, L 2312-23 et L 2312-36 du Code du travail (CT))

 

4 )L’article L 2315-63 du CT, relatif à la formation économique des nouveaux membres du CSE est complété par une phase : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises ».

 

Deux autres dispositions relatives à la GPEC et au congé de formation économique, sociale et syndicale ont également donné lieu à des compléments et modifications.

Pour l’heure, nous retiendrons surtout la première des quatre dispositions précitées, relative aux attributions consultatives du CSE.

Il appartiendra aux élus de cerner les conséquences environnementales des décisions de l’entreprise.

Ce vaste champ d’analyse les conduira à appréhender l’ensemble des aspects de loi climat et résilience et surtout à en identifier les exigences dans l’activité et le fonctionnement de leur entreprise.

Pour tous les salariés, représentants du personnel, managers, dirigeants, il faudra déterminer de manière précise les impacts de cette loi essentielle le plus souvent précisés dans les titres précités :

CONSOMMER, PRODUIRE ET TRAVAILLER, SE DEPLACER, SE LOGER, SE NOURRIR.

On l’a dit : l’implication de chacun est requise pour que les changements exigés soient mis en œuvre de manière très concrète et rapide, tant l’importance des enjeux est évidente en la matière !

Les Conseils veilleront à y contribuer !

(Voir les articles 40 et 41 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924)

 

Jean-Marc JAUFFRET, Avocat au barreau de LYON (jm.jauffret.avocat@free.fr)