Aider un salarié en difficulté grâce au secours du CSE : Oui, mais à quelles conditions ? Selon quels critères et comment le décider ?

Un salarié, même en CDI, peut soudainement se trouver en grande difficulté suite à un divorce ou séparation, à de graves problèmes de santé, à la perte d’un être proche, à la destruction de son logement etc.. Dans certaines entreprises, un salarié ukrainien peut être confronté à de grandes difficultés lors de la venue de sa famille en France.

Dans de telles situations, le CSE a un rôle à jouer… encore faut-il déterminer avec précision ce qu’est un secours non soumis à des cotisations sociales pour décider de l’attribuer dans des conditions qui n’exposeront pas l’entreprise à un redressement de l’URSSAF !

A titre préliminaire, soulignons qu’à propos de l’accueil d’Ukrainiens, le Ministère du travail diffuse des informations sur son site : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-mobilise-les-entreprises-pour-l-accueil-des-ukrainiens

La plateforme Je m’engage pour l’Ukraine, disponible via  https://parrainage.refugies.info/, est dédiée à l’accueil des familles ukrainiennes en France et permet à tous les citoyens français de proposer des services.

L’analyse de la question objet de cet article nécessite de préciser :

1 ) La notion de secours – applications particulières 

D’après le site de l’URSSAF, un secours est défini comme « une attribution exceptionnelle, non renouvelable, d’une somme d’argent d’un montant limité, ou d’un bien en nature, en raison de l’état de gêne des bénéficiaires, ou d’ une situation particulièrement digne d’intérêt ». L’URSSAF ajoute qu’ « Une somme à caractère de secours n’est pas soumise à cotisations. » En la matière, le contentieux survient à l’occasion de contrôles, lorsque l’URSSAF considère que l’exonération de cotisations de Sécurité sociale n’est pas justifiée et que la somme versée doit être considérée comme une rémunération à soumettre à cotisations. Le site donne trois exemples (aide à des salariés en difficulté, secours à l’occasion d’un décès, bourses d’études) sur lesquels nous apporterons des précisions ci-dessous. https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-prestations-liees-aux-activi/les-prestations-non-soumises-a-c/le-secours.html.

Ajoutons que, pour le bénéficiaire, une somme versée à titre de secours échappe également à l’impôt sur le revenu.

Selon la jurisprudence, ont été considérées comme des sommes n’ayant pas le caractère de secours :

  • Des primes de mariage et allocations de vacances versées à l’ensemble du personnel (Cass. soc., 27 janv. 1977, n° 75-14.797) ;
  • Des bourses d’études ou d’éloignement attribuées par le comité d’entreprise à des salariés et anciens salariés au profit de leurs enfants (Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 91-14.822) ;
  • Des bourses d’études attribuées en fonction de critères objectifs et selon un barème préétabli au profit des enfants des salariés (Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315) ;
  • Des allocations versées de façon systématique aux conjoints de salariés décédés (Cass. 2e civ., 16 sept. 2010, n° 09-10.346) ;
  • La participation aux frais de vacances des enfants de tous les salariés justifiant 3 mois de présence dans l’entreprise (Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).

Inversement, le caractère de secours et l’exonération de cotisations sociales a été admise pour :

  • Des allocations versées par le CE pour des enfants handicapés, en fonction de situations exceptionnelles et particulièrement dignes d’intérêt (Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315) ;
  • Des bourses d’études attribuées à une fraction réduite de salariés après examen de leurs difficultés financières et des besoins de leurs enfants, pour des montants fixés après évaluation des ressources nécessaires à un niveau de vie minimum (Cass. soc., 11 avr. 2002, n° 00-13.023).

On remarque qu’un même type d’aide au salarié (exemples : bourse d’étude ou allocation versée à l’occasion d’un décès) peut être, ou non, considéré par la Cour de cassation comme un secours selon qu’il est attribué selon des règles objectives et préétablies ou, au contraire, résulte d’un examen de situation individuelle.

L’analyse des arrêts ci-dessus montre en effet que, pour avoir le caractère d’un secours, l’avantage accordé au salarié doit être « lié à des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt » (Cass soc 11 mai 1988, n° 85-18.557). D’autres arrêts précisent que la situation individuelle doit être « exceptionnelle » (Cass soc 17 avril 1996, n° 94-17.315 ; Cass soc 11 avril 2002, n° 00-13.023).

Inversement, lorsque « les avantages étaient attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l’entreprise, en raison de leur qualité ou à l’occasion du travail accompli » (Cass soc 11 mai 1988, n° 85-18.557) ou « étaient attribuées en fonction de critères objectifs et selon un barème préétabli au profit des enfants des salariés, en raison de la qualité de ces derniers et à l’occasion du travail accompli par eux pour le compte de la société » (Cass soc 17 avril 1996, n° 94-17.315), le caractère de secours n’est pas reconnu. De même, « Les sommes attribuées par un CE lorsqu’elles le sont en raison de la qualité de salariés des intéressés et à l’occasion du travail, selon des normes objectives préétablies, même si tous n’en bénéficient pas » ; il est en de même, lorsque « ces allocations [aide versée à l’occasion d’un décès] sont versées systématiquement au conjoint du salarié décédé » (Cass soc 16 septembre 2010, n° 09-10.346).

En synthèse, pour ne pas être soumise à cotisations sociales, l’aide versée par le CSE doit être accordée de manière individuelle, dans des situations exceptionnelles, « particulièrement dignes d’intérêt » (Exemples : maladie, accident, décès etc. ; l’aide ne peut être accordée de manière systématique à tout le personnel de l’entreprise, ou à l’ensemble d’une catégorie professionnelle). Ces trois critères s’opposent aux situations où le versement d’une aide serait lié à des critères objectifs préétablis ou à des barèmes et ce, en fonction du travail, de l’ancienneté du salarié ou de sa position hiérarchique dans l’entreprise.

Remarque : il n’existe pas de plafond légal à ne pas dépasser mais on a remarqué que l’URSSAF précise que le montant du secours doit être « limité ».

Ces critères sont des guides pour l’examen des points suivants :

2 ) La décision d’attribuer un secours

L’appréciation de la situation du salarié doit être avant tout individuelle et le dossier doit être soigneusement étudié, en constatant l’insuffisance des revenus du salarié (qu’il convient de chiffrer en demandant les pièces utiles telles que des bulletins de paie), en établissant la nature, le montant et le motif des dépenses tout en soulignant leur caractère impératif, urgent et particulièrement digne d’intérêt.

On constate que la décision d’attribuer un secours oblige les élus à s’immiscer dans la vie privée du salarié et pour cette raison, il peut être utile de créer une commission « Aide sociale » (qui peut être composée de deux salariés, de préférence un homme et une femme) qui se chargera d’instruire, en toute confidentialité, les demandes des salariés. Certains comités préfèrent laisser au service social de l’entreprise, quand il y en a un, le soin d’examiner la demande du salarié.

Dans l’éventualité d’un contrôle URSSAF, il est nécessaire de garder une trace écrite (par exemple : échanges de courriels, compte rendu des membres de la commission aide sociale) des conditions dans lesquelles l’aide du CSE a été attribuée au salarié.

Au vu de l’ensemble des éléments ainsi recueillis, il est nécessaire de prévoir une délibération du CSE dont une partie sera nécessairement soumise à l’obligation de confidentialité et ne sera donc pas mentionnée dans le procès-verbal diffusé du CSE.

Précisons enfin qu’il est exclu que la somme soit réglée avec la subvention de fonctionnement du CSE : cela ne peut être considéré comme son objet alors, qu’à l’évidence il s’agit bien d’une activité sociale et culturelle au sens qu’en donne la jurisprudence : « (…) doit être considérée comme œuvre sociale toute activité non obligatoire légalement, quelle qu’en soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise (…) » (Cass soc 13 novembre 1975, n° 73-14.848)

3) La question d’une charte

Certains CSE s’interrogent sur l’utilité de se référer à une charte qui fixerait par avance les conditions d’attribution d’un secours et ce, pour éviter que, surtout dans des situations humainement délicates, l’objectivité de la décision d’accorder une aide soit sujette à caution.

On l’a souligné, il ne saurait être question de définir, dans un document écrit, des critères objectifs d’attribution d’une aide.

On comprend cependant que, vis-à-vis d’autres salariés ayant également traversé des difficultés ou susceptibles d’en connaître, il soit souhaitable de communiquer de manière appropriée, sur la ligne de conduite du CSE sollicité en vue d’une aide.

Dans ces conditions, il est logique que la documentation juridique ne propose pas de modèle de charte. Pour notre part, nous vous proposons (sur demande adressée par courriel à l’auteur de ces lignes) un texte intitulé :

AIDE DU CSE A DES SALARIES EN DIFFICULTE

pour clarifier utilement la démarche d’un CSE susceptible d’aider des salariés.

 

 

Jean-Marc JAUFFRET

Avocat au barreau de LYON

jm.jauffret.avocat@free.fr

www.jmjauffretavocat.fr