Rémunération du temps de trajet des élus pour se rendre à des réunions

Un élu de LYON, dont le temps de trajet habituel est d’une heure, et qui effectue trois heures de trajet pour se rendre à une réunion de CSE à PARIS, peut avoir droit au paiement de deux heures supplémentaires et non pas seulement à la rémunération de deux heures de travail effectif.

Précisons…

Un salarié élu du CE, DP et DS a effectué, pour se rendre à des réunions de CE à PARIS (pour des réunions débutant à 9h), des déplacements excédant de deux heures le temps habituel de ses déplacements pour se rendre de son domicile (en banlieue lyonnaise) à son lieu de travail habituel (LYON)(en débutant également à 9h).

Lorsqu’ils dépassaient ses horaires habituels de travail, son employeur rémunérait ces déplacements comme du temps de travail effectif ; ils n’étaient cependant pas retenus comme temps de travail effectif et n’étaient, en conséquence, pas rémunérés comme heures supplémentaires.

La cour d’appel avait considéré qu’il y avait bien lieu à rémunération de ces heures de déplacement pour se rendre aux réunions de CE comme du temps de travail effectif mais il n’y avait pas lieu, selon elle, de les décompter comme du temps de travail pouvant déclencher le paiement d’heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale hebdomadaire.

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait violé le principe selon lequel les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leur mandat. Il en résulte que « le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l’existence, le cas échéant, d’heures supplémentaires donnant lieu à majoration » (arrêt). Ainsi, en l’espèce, ces heures de déplacement devaient non seulement être rémunérées comme temps de travail effectif mais être majorées comme heures supplémentaires.

Remarques :

  • l’arrêt emploie l’expression « en exécution des fonctions représentatives » sans préciser s’il s’agit là d’une règle générale applicable à tous les déplacements de représentants du personnel (y compris ceux effectués dans le cadre des heures de délégation ; exemple : se rendre à l’inspection du travail ou à un salon CSE) ou si l’expression signifie, de manière plus restrictive, déplacements liés à l’organisation de réunions à l’initiative de l’employeur (ce dont il s’agissait dans cette affaire) ;
  • ces temps devraient être également pris en compte pour apprécier si les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ont bien été respectées.

Une chose est certaine : la solution est transposable au CSE et aux DS actuels.

 (Cass. soc. 27-1-2021, n° 19-22.038)

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/janvier_9998/123_27_46391.html